Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
9. Au plus tard le 15 mai de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 doit soumettre au ministre un rapport faisant l’évaluation de la performance de son programme de récupération et de valorisation pour l’année civile précédente et comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année faisant l’objet du rapport annuel ainsi qu’au cours de l’année de référence déterminée au chapitre VI et, dans le cas d’un rapport soumis par une entreprise, selon leur marque de commerce, leur nom ou leur signe distinctif, le cas échéant;
2°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits récupérés, le taux de récupération en pourcentage et l’écart en unités ou en poids calculés conformément au chapitre IV, le détail de ces calculs et toute utilisation d’un écart positif à des fins de compensation ainsi que la quantité et les proportions de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés ou éliminés conformément au programme;
2.1°  le cas échéant, la quantité de produits visés à l’article 4.3 récupérés ou dont la récupération a été effectuée par un autre organisme visé à l’article 4;
2.2°  le cas échéant, la quantité de produits récupérés qui sont envoyés ou reçus dans le cadre d’une entente visant à confier la valorisation d’un produit récupéré à une autre entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, à un organisme visé à l’article 4;
3°  lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5:
a)  parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, doit être fournie une analyse du cycle de vie confirmant cette situation, tel que requis en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6 ou dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif, une telle analyse devant être mise à jour tous les 5 ans;
b)  parce que la technologie existante ou les lois et règlements ne permettent pas l’utilisation d’un mode, doit être fournie une démonstration de cette situation dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif ou une mise à jour d’une telle démonstration lorsqu’il s’est écoulé 5 ans depuis celle effectuée en vertu du présent sous-paragraphe ou du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6;
4°  le cas échéant, pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité totale de produits ou matières récupérés ayant été entreposés, le nom et l’adresse du lieu d’entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10% ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire cette quantité;
5°  tous produits confondus, un bilan de masse faisant état de la quantité et de la nature des matériaux récupérés selon qu’ils aient été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés et identifiant les matières constituant plus de 3% de ces matériaux ainsi que la description de la méthodologie utilisée pour effectuer ce bilan de masse;
6°  pour chaque sous-catégorie de produits ou matières récupérés, le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5 et, le cas échéant, leur mode de valorisation ou d’élimination;
7°  la description des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation, le moyen de communication visé au paragraphe 8.1 du premier alinéa de l’article 5 ainsi que des activités de recherche et de développement ayant eu lieu dans l’année et celles prévues pour l’année suivante;
8°  les coûts afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation, en précisant les coûts associés:
a)  à la récupération, au réemploi, au recyclage, à toute autre forme de valorisation ou à l’élimination des produits visés par un programme ou, le cas échéant, à l’entreposage, ainsi que les coûts ventilés en fonction de chaque sous-catégorie de produits;
b)  à l’information, la sensibilisation et l’éducation des consommateurs des produits;
c)  à la recherche et au développement;
d)  à la gestion du programme;
9°  pour chaque sous-catégorie de produits, au plus tard à compter de l’année 2016, les critères de modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation et les facteurs d’application de cette modulation conformément au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5;
10°  le cas échéant, le nombre et les lieux où ont été réalisées des vérifications visées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 5 et au paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 6 effectuées au cours de l’année, le nom et l’adresse de la personne ayant effectué ces vérifications, une copie des documents démontrant que cette personne répond aux conditions fixées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 5, les constatations découlant de ces vérifications et, le cas échéant, les ajustements qui seront apportés pour corriger les problèmes;
11°  toute modification aux éléments du programme de récupération et de valorisation visés à l’article 5 ainsi qu’aux renseignements visés à l’article 6;
12°  lorsque le calcul du taux de récupération d’une sous-catégorie de produits bénéficie d’une compensation de la quantité de produits mis sur le marché en application du deuxième alinéa de l’article 13, selon le cas:
a)  un document émis par un organisme de certification reconnu attestant du pourcentage de contenu recyclé des produits de cette sous-catégorie;
b)  le document indiquant la garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur pour chacun des produits d’une même sous-catégorie;
c)  la quantité de produits ou de matières ayant été réemployés ou recyclés au Québec pour chaque sous-catégorie de produits, le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières et le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5;
13°  le cas échéant, lorsqu’un plan de redressement visé à l’article 14 a été transmis au ministre:
a)  une description détaillée des mesures réalisées au cours de l’année;
b)  les dépenses engagées au cours de l’année spécifiquement pour la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan de redressement ainsi que le montant des sommes non encore engagées à cette fin;
14°  tout autre document ou renseignement exigé au rapport annuel en application d’une disposition particulière applicable à cette catégorie de produits;
15°  une description des démarches visées à l’article 4.5 qui ont été entreprises pendant l’année faisant l’objet du rapport ainsi que les moyens envisagés, ceux convenus et ceux mis en œuvre avec les organismes avec lesquels des échanges ont eu lieu, afin d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
L’organisme visé à l’article 4 doit également, à l’égard des entreprises visées à l’article 8 qui en sont membres, inclure à son rapport les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 7 du premier alinéa de l’article 11.
Les renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 8, au sous-paragraphe c du paragraphe 12 et au paragraphe 13 du premier alinéa doivent être audités, tant au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’organisme visé à l’article 4 que de ses fournisseurs de services et sous-traitants, par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre professionnel auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
En outre, l’audit des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa relatifs à un programme de récupération et de valorisation commun peut n’être réalisé que pour une partie des entreprises participant à ce programme et de leurs fournisseurs de services et sous-traitants, sur une base alternative, dans les conditions suivantes:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année par ces entreprises représente au moins 20% des produits mis sur le marché par l’ensemble des entreprises participant au programme et la quantité de produits récupérés ou valorisés au cours de l’année par ces entreprises et leurs fournisseurs de services et sous-traitants représente 20% des produits récupérés ou valorisés par l’ensemble de ceux-ci participant au programme;
2°  les renseignements faisant l’objet de la mission d’audit permettent au tiers expert d’émettre son opinion pour l’ensemble des entreprises et des fournisseurs de services et sous-traitants;
3°  chaque entreprise participant à ce programme ainsi que chaque fournisseur de services et sous-traitant font l’objet d’une mission d’audit au moins une fois tous les 5 ans.
La personne mandatée pour effectuer un audit visé au troisième ou au quatrième alinéa ne doit pas être à l’emploi de l’organisme, de l’entreprise, de ses fournisseurs de services ou de ses sous-traitants.
D. 597-2011, a. 9; D. 933-2022, a. 11; D. 1369-2023, a. 8.
9. Au plus tard le 15 mai de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 doit soumettre au ministre un rapport faisant l’évaluation de la performance de son programme de récupération et de valorisation pour l’année civile précédente et comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année faisant l’objet du rapport annuel ainsi qu’au cours de l’année de référence déterminée au chapitre VI et, dans le cas d’un rapport soumis par une entreprise, selon leur marque de commerce, leur nom ou leur signe distinctif, le cas échéant;
2°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits récupérés, le taux de récupération en pourcentage et l’écart en unités ou en poids calculés conformément au chapitre IV, le détail de ces calculs et toute utilisation d’un écart positif à des fins de compensation ainsi que la quantité et les proportions de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés ou éliminés conformément au programme;
2.1°  le cas échéant, la quantité de produits visés à l’article 4.3 récupérés ou dont la récupération a été effectuée par un autre organisme visé à l’article 4;
2.2°  le cas échéant, la quantité de produits récupérés qui sont envoyés ou reçus dans le cadre d’une entente visant à confier la valorisation d’un produit récupéré à une autre entreprise visée à l’article 2 ou 3 ou, selon le cas, à un organisme visé à l’article 4;
3°  lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5:
a)  parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, doit être fournie une analyse du cycle de vie confirmant cette situation, tel que requis en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6 ou dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif, une telle analyse devant être mise à jour tous les 5 ans;
b)  parce que la technologie existante ou les lois et règlements ne permettent pas l’utilisation d’un mode, doit être fournie une démonstration de cette situation dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif ou une mise à jour d’une telle démonstration lorsqu’il s’est écoulé 5 ans depuis celle effectuée en vertu du présent sous-paragraphe ou du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6;
4°  le cas échéant, pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité totale de produits ou matières récupérés ayant été entreposés, le nom et l’adresse du lieu d’entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10% ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire cette quantité;
5°  tous produits confondus, un bilan de masse faisant état de la quantité et de la nature des matériaux récupérés selon qu’ils aient été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés et identifiant les matières constituant plus de 3% de ces matériaux ainsi que la description de la méthodologie utilisée pour effectuer ce bilan de masse;
6°  pour chaque sous-catégorie de produits ou matières récupérés, le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5 et, le cas échéant, leur mode de valorisation ou d’élimination;
7°  la description des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation, le moyen de communication visé au paragraphe 8.1 du premier alinéa de l’article 5 ainsi que des activités de recherche et de développement ayant eu lieu dans l’année et celles prévues pour l’année suivante;
8°  les coûts afférents à la mise en œuvre du programme de récupération et de valorisation, en précisant les coûts associés:
a)  à la récupération, au réemploi, au recyclage, à toute autre forme de valorisation ou à l’élimination des produits visés par un programme ou, le cas échéant, à l’entreposage, ainsi que les coûts ventilés en fonction de chaque sous-catégorie de produits;
b)  à l’information, la sensibilisation et l’éducation des consommateurs des produits;
c)  à la recherche et au développement;
d)  à la gestion du programme;
9°  pour chaque sous-catégorie de produits, au plus tard à compter de l’année 2016, les critères de modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation et les facteurs d’application de cette modulation conformément au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5;
10°  le cas échéant, le nombre et les lieux où ont été réalisées des vérifications visées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 5 et au paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 6 effectuées au cours de l’année, le nom et l’adresse de la personne ayant effectué ces vérifications, une copie des documents démontrant que cette personne répond aux conditions fixées au paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 5, les constatations découlant de ces vérifications et, le cas échéant, les ajustements qui seront apportés pour corriger les problèmes;
11°  toute modification aux éléments du programme de récupération et de valorisation visés à l’article 5 ainsi qu’aux renseignements visés à l’article 6;
12°  lorsque le calcul du taux de récupération d’une sous-catégorie de produits bénéficie d’une compensation de la quantité de produits mis sur le marché en application du deuxième alinéa de l’article 13, selon le cas:
a)  un document émis par un organisme de certification reconnu attestant du pourcentage de contenu recyclé des produits de cette sous-catégorie;
b)  le document indiquant la garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur pour chacun des produits d’une même sous-catégorie;
c)  la quantité de produits ou de matières ayant été réemployés ou recyclés au Québec pour chaque sous-catégorie de produits, le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières et le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5;
13°  le cas échéant, lorsqu’un plan de redressement visé à l’article 14 a été transmis au ministre:
a)  une description détaillée des mesures réalisées au cours de l’année;
b)  les dépenses engagées au cours de l’année spécifiquement pour la mise en œuvre des mesures contenues dans le plan de redressement ainsi que le montant des sommes non encore engagées à cette fin;
14°  tout autre document ou renseignement exigé au rapport annuel en application d’une disposition particulière applicable à cette catégorie de produits.
L’organisme visé à l’article 4 doit également, à l’égard des entreprises visées à l’article 8 qui en sont membres, inclure à son rapport les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 7 du premier alinéa de l’article 11.
Les renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 8, au sous-paragraphe c du paragraphe 12 et au paragraphe 13 du premier alinéa doivent être audités, tant au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’organisme visé à l’article 4 que de ses fournisseurs de services et sous-traitants, par un tiers expert titulaire d’un permis d’exercice en comptabilité publique délivré par un ordre professionnel qui exprime son opinion quant à leur fiabilité.
En outre, l’audit des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa relatifs à un programme de récupération et de valorisation commun peut n’être réalisée que pour une partie des entreprises participant à ce programme et de leurs fournisseurs de services et sous-traitants, sur une base alternative, dans les conditions suivantes:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année par ces entreprises représente au moins 20% des produits mis sur le marché par l’ensemble des entreprises participant au programme et la quantité de produits récupérés ou valorisés au cours de l’année par ces entreprises et leurs fournisseurs de services et sous-traitants représente 20% des produits récupérés ou valorisés par l’ensemble de ceux-ci participant au programme;
2°  les renseignements faisant l’objet de la mission d’audit permettent au tiers expert d’émettre son opinion pour l’ensemble des entreprises et des fournisseurs de services et sous-traitants;
3°  chaque entreprise participant à ce programme ainsi que chaque fournisseur de services et sous-traitant font l’objet d’une mission d’audit au moins une fois tous les 5 ans.
D. 597-2011, a. 9; D. 933-2022, a. 11.
9. Au plus tard le 30 avril de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 doit soumettre au ministre un rapport faisant l’évaluation de la performance de son programme de récupération et de valorisation pour l’année civile précédente et comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de chaque type de produit mis sur le marché au cours de l’année faisant l’objet du rapport annuel ainsi qu’au cours de l’année de référence déterminée au chapitre VI et, le cas échéant, selon leur marque de commerce, leur nom ou leur signe distinctif;
2°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits récupérés, le taux de récupération en pourcentage et l’écart en unités ou en poids calculés conformément au chapitre IV, le détail de ces calculs et toute utilisation d’un écart positif à des fins de compensation ainsi que la quantité et les proportions de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés ou éliminés conformément au programme;
3°  lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 de l’article 5:
a)  parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, doit être fournie une analyse du cycle de vie confirmant cette situation, tel que requis en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6 ou dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif, une telle analyse devant être mise à jour tous les 5 ans;
b)  parce que la technologie existante ou les lois et règlements ne permettent pas l’utilisation d’un mode, doit être fournie une démonstration de cette situation dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif ou une mise à jour d’une telle démonstration lorsqu’il s’est écoulé 5 ans depuis celle effectuée en vertu du présent sous-paragraphe ou du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6;
4°  le cas échéant, pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité totale de produits ou matières récupérés ayant été entreposés, le nom et l’adresse du lieu d’entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10% ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire cette quantité;
5°  tous produits confondus, un bilan de masse faisant état de la quantité et de la nature des matériaux récupérés selon qu’ils aient été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés et identifiant les matières constituant plus de 3% de ces matériaux ainsi que la description de la méthodologie utilisée pour effectuer ce bilan de masse;
6°  pour chaque sous-catégorie et, le cas échéant, par type de produit, ou pour chaque matière, la destination finale des produits et matières récupérés, incluant les noms et adresses des destinataires, et, dans le cas où l’élimination est prévue, le lieu d’élimination ainsi que les nom et coordonnées de la personne responsable de ce lieu;
7°  la description des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement ayant eu lieu dans l’année et celles prévues pour l’année suivante;
8°  les coûts afférents à la mise en oeuvre du programme de récupération et de valorisation, en précisant les coûts associés:
a)  à la récupération, au réemploi, au recyclage, à toute autre forme de valorisation ou à l’élimination des produits visés par un programme ou, le cas échéant, à l’entreposage, ainsi que les coûts ventilés en fonction de chaque sous-catégorie ou type de produit;
b)  à l’information, la sensibilisation et l’éducation des consommateurs des produits;
c)  à la recherche et au développement;
d)  à la gestion du programme;
9°  pour chaque sous-catégorie et, le cas échéant, par type de produit, au plus tard à compter de l’année 2016, les critères de modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation et les facteurs d’application de cette modulation conformément au paragraphe 10 de l’article 5;
10°  le cas échéant, la description des activités de vérification environnementale effectuées au cours de l’année incluant le nom et l’adresse de la tierce partie indépendante dont les services ont été retenus et la preuve de sa certification en vérification environnementale ainsi que les constatations découlant de cette vérification et, le cas échéant, les ajustements qui seront apportés pour corriger les éléments problématiques;
11°  toute modification aux éléments du programme de récupération et de valorisation visés à l’article 5 ainsi qu’aux renseignements visés à l’article 6.
Les renseignements visés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une mission d’audit, tant au niveau de l’entreprise que de ses fournisseurs de services et sous-traitants, effectuée par un tiers expert titulaire d’un permis d’exercice en comptabilité publique délivré par un ordre professionnel qui exprime son opinion quant à leur fiabilité.
En outre, la mission d’audit des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa relatifs à un programme de récupération et de valorisation commun peut n’être réalisée que pour une partie des entreprises participant à ce programme et de leurs fournisseurs de services et sous-traitants, sur une base alternative, dans les conditions suivantes:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année par ces entreprises représente au moins 20% des produits mis sur le marché par l’ensemble des entreprises participant au programme et la quantité de produits récupérés ou valorisés au cours de l’année par ces entreprises et leurs fournisseurs de services et sous-traitants représente 20% des produits récupérés ou valorisés par l’ensemble de ceux-ci participant au programme;
2°  les renseignements faisant l’objet de la mission d’audit permettent au tiers expert d’émettre son opinion pour l’ensemble des entreprises et des fournisseurs de services et sous-traitants;
3°  chaque entreprise participant à ce programme ainsi que chaque fournisseur de services et sous-traitant font l’objet d’une mission d’audit au moins une fois tous les 5 ans.
D. 597-2011, a. 9.